Penale

Monday 23 May 2005

Convenzione europea dei diritti dell’ uomo. L’ Italia condannata per l’ eccessiva durata della custodia cautelare in un procedimento concluso con l’ assoluzione piena dell’ imputato Conseil de l’ Europe – Troisième Section – Cour europèenne des droits de

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’Italia condannata per
l’eccessiva durata della custodia cautelare in un procedimento concluso con
l’assoluzione piena dell’imputato

Conseil
de l’Europe – Troisième Section – Cour européenne des droits de l’homme

Président
B.M Zupancic – Affaire Rapacciuolo c. Italie – (Requête
n. 76024/01) – Strasbourg 19 mai 2005

En fait

8. Le requérant,
M. Catello Rapacciuolo, est
un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Torre
Annunziata (Naples).

A. L’arrestation
du requérant et les recours tentés par ce dernier contre sa privation de
liberté

9. Le 6
septembre 1997, le requérant, accusé d’association de malfaiteurs visant la
commission de viols et d’actes libidineux sur mineurs, fut arrêté et placé en
détention provisoire en exécution d’une ordonnance du juge des investigations
préliminaires («le GIP») de Torre Annunziata.
Cette décision se fondait, pour l’essentiel, sur le fait que trois des jeunes
victimes des abus avaient reconnu le requérant sur photographies.

10. Le 11
septembre 1997, le requérant interjeta appel contre l’ordonnance du GIP.

11. Par une
ordonnance du 24 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30
septembre 1997, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du
tribunal de Naples rejeta cet appel. Elle confirma la crédibilité des
déclarations des mineurs dans leur ensemble et précisa que le fait que l’une
des victimes avait, dans un premier temps, indiqué de façon erronée les
caractéristiques physiques du requérant (décrit à cette occasion comme ayant
une barbe et des cheveux blonds) ne pouvait pas être considéré déterminant.

12. Le 13
octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation.

13.Par un arrêt du 5 juin 1998, dont le texte fut déposé au
greffe le 7 juillet 1998, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et
renvoya l’affaire devant le tribunal de Naples. Elle observa qu’au vu des
circonstances particulières de l’affaire, le tribunal aurait dû examiner en
détail la discordance entre le physique du requérant (un homme d’environ
quarante-cinq ans aux cheveux bruns) et les premières descriptions faites par
les mineurs.

14. Par une
ordonnance du 3 août 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 11 août 1998,
la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du tribunal de
Naples mit fin à a privation de liberté du requérant pour autant qu’elle était
fondée sur l’accusation d’association de malfaiteurs. Elle confirma cependant
la détention provisoire dans la mesure où celle-ci se fondait sur les
accusations d’actes libidineux et de viol. Elle nota que malgré quelques
hésitations – qui pouvaient s’expliquer par le retour progressif de leurs
souvenirs – les trois victimes avaient finalement reconnu avec certitude le
requérant sur une photographie. Il était vrai que l’un des mineurs avait vu une
photographie du requérant avant de parler avec les autorités de poursuite et
que sa mère lui avait suggéré le nom de la personne à reconnaître; de plus,
aucun matériel relatif aux abus n’avait été trouvé chez le requérant. Cependant,
ces éléments à décharge devaient être mis en balance avec la reconnaissance
unanime par les victimes, et s’il y avait des raisons de douter de la
spontanéité du témoignage de l’une d’entre elles, la même chose ne s’appliquait
pas aux deux autres. La chambre du tribunal estima partant que de «graves
indices de culpabilité» identifiaient le requérant comme le photographe
professionnel présent lors des abus sexuels sur les mineurs. Par contre, vu
l’absence d’éléments permettant de prouver l’existence de relations stables
entre le requérant et les autres accusés, il ne pouvait pas être exclu que sa
participation aux rencontres était simplement ponctuelle. Enfin, compte tenu de
la capacité du requérant à commettre des infractions très graves à l’encontre de
personnes en condition d’infériorité, la chambre estima qu’il y avait un risque
de récidive.

15.Le 16 septembre 1998, le requérant se pourvut en cassation
contre l’ordonnance du 3 août 1998.

16.Par un arrêt
du 26 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mai 1999, la Cour de cassation, estimant que
la chambre du tribunal de Naples avait motivé de manière logique et correcte
tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.

B. Le procès du
requérant

17. Entre-temps,
le 13 décembre 1997, le GIP de Torre Annunziata avait renvoyé le requérant et dix-neuf autres
personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville. Le 18 décembre
1997, le GIP avait rejeté une demande de libération du requérant, et le 4
novembre 1998 le tribunal de Torre Annunziata avait confirmé l’existence de graves indices de
culpabilité à sa charge, observant notamment que lors de leur audition pendant
les débats les mineurs avaient à nouveau reconnu l’accusé.

18. Le 26
novembre 1998, le requérant interjeta appel contre la décision du 4 novembre
1998. Il releva que le 8 juillet et le 28 octobre 1998, lors de l’audition des
mineurs et d’un officier de police, X, il avait appris que les carabiniers de Torre Annunziata avaient effectué
des enquêtes sur lui, enquêtes que les représentants du parquet n’avaient
jamais autorisées. En particulier, le 30 juillet 1997, soit avant que les
mineurs reconnaissent officiellement le requérant sur photographies, ce dernier
avait été attiré dans la rue grâce à un traquenard, et montré à deux mineurs,
cachés à bord d’une voiture banalisée.

19.Le témoignage de X fut déclaré nul et non avenu, au motif
que l’officier de police, accusé de faux en écritures publiques, aurait dû être
examiné comme personne coïnculpée dans une procédure connexe.

20.Le 2 décembre 1998, l’interrogatoire de X fut renouvelé. Il
confirma avoir amené les mineurs voir le requérant dans la rue et n’avoir
rédigé aucun procès-verbal de cet acte.

21.Par une ordonnance du 22 février 1999, dont le texte fut
déposé au greffe le 1er avril 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de
réexaminer les mesures de précaution remplaça la détention provisoire du
requérant par son assignation à domicile (arresti domiciliari). Elle observa qu’il était vrai que les mineurs
avaient vu, de manière informelle, le requérant. Cependant, cette circonstance
n’était pas de nature à priver leurs témoignages de crédibilité. A cet égard,
il convenait de souligner qu’un autre mineur, auquel le requérant n’avait
jamais été préalablement montré, avait également reconnu sa photographie, et
que tous les mineurs avaient décrit avec précision les lieux des abus et le
matériel utilisé pour les filmer. Partant, de l’avis de la chambre, de graves
indices de culpabilité persistaient à la charge du requérant. Compte tenu du
temps s’étant écoulé depuis le début de la privation de liberté et du fait que
le casier judiciaire du requérant était vierge, la chambre estima que toute
exigence de précaution aurait pu être satisfaite par l’assignation à domicile
de l’intéressé, assortie de l’interdiction de communiquer avec des personnes
autres que celles qui habitaient avec lui.

22.Le 26 mai 1999, les victimes furent invitées à reconnaître
le requérant parmi plusieurs personnes. Deux des mineurs ne le reconnurent pas.

23.Par un
jugement du 9 juin 1999, le tribunal de Torre Annunziata relaxa le requérant de toute accusation à son
encontre, estimant que l’accusé n’avait pas commis une partie des faits, qu’une
autre partie des faits ne s’était pas produite et que certaines conduites
n’étaient pas constitutives d’une infraction. Le tribunal ordonna en même temps
la libération immédiate du requérant. Des lourdes peines de prison furent
prononcées à l’encontre de certains coïnculpés du requérant.

24.Le 23 mai 2001, cette décision fut confirmée, en ce qui
concerne le requérant, par la cour d’appel de Naples. L’arrêt de la cour
d’appel de Naples du 21 mai 2001 devint définitif, en ce qui concerne le
requérant, le 2mars 2002.

En droit

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA
CONVENTION

25.Le requérant considère que la Cour de cassation et le
tribunal de Naples n’ont pas statué «à bref délai» sur la légalité de sa
détention. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé:

«Toute personne
privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.»

A.Les arguments des parties

1. Le requérant

26.Le requérant observe que ses pourvois en cassation ont été
introduits respectivement le 13 octobre 1997 et le 16 septembre 1998, et que ce
ne fut que le 7 juillet 1998 et le 10 mai 1999 que la Cour de cassation déposa
au greffe ses décisions. De plus, l’ordonnance du tribunal de Naples sur son
appel du 26 novembre 1998 a été rendue le 22 février 1999 et n’a été déposée au
greffe que le 1er avril 1999.

27.Le requérant considère que ces délais sont excessifs et
incompatibles avec la jurisprudence de la Cour en la matière. De plus, ils ne
sauraient se justifier par rapport à la complexité de l’affaire. Le requérant
rappelle enfin qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour, l’exigence du «
bref délai » s’applique tant au premier contrôle de légalité d’une détention
qu’aux degrés ultérieurs d’appel ou de pourvoi prévus par le droit interne.

2.Le Gouvernement

28.Le Gouvernement considère que la durée des procédures
portant sur la légalité de la détention du requérant s’explique par la
complexité de l’affaire. Il se réfère, sur ce point, à la nature des charges,
au jeune âge des victimes et au fait que la position du requérant devait être
évaluée aussi à la lumière du rôle de ses coïnculpés. Le Gouvernement relève
ensuite qu’en tout état de cause le dies ad quem de la période à prendre en
considération pour évaluer le délai dans les décisions sur les recours en
matière de liberté n’est pas, comme le voudrait le requérant, la date du dépôt
au greffe des ordonnances et des arrêts émis par les juridictions nationales,
mais la date de leur prononcé, à partir duquel les décisions en question
commencent à produire leurs effets.

29.Le Gouvernement rappelle que la Convention n’oblige pas les
Etats contractants à instituer un double degré de juridiction en matière de
contrôle de légalité d’une privation de liberté. Il s’ensuivrait que l’exigence
du « bref délai » imposée par l’article 5 § 4 ne s’appliquerait pas aux
pourvois en cassation du requérant.

30.Le
Gouvernement souligne également que du 24 septembre 1997 au 22 février 1999,
les juridictions italiennes ont examiné à sept reprises la légalité de la
détention du requérant, adoptant, en moyenne, une décision tous les deux mois.
Dans son ensemble, le contrôle exercé aurait donc été constant, systématique et
respectueux de l’exigence du «bref délai». Enfin, il conviendrait de noter que
le 16 septembre 1998 le requérant s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance
du 3 août 1998 (paragraphe 15 ci-dessus), et que le 26 novembre 1998 il a
interjeté appel contre la décision du 4 novembre 1998 (paragraphe 18
ci-dessus). Il a ainsi sollicité deux contrôles de légalité
similaires et en partie contemporaines.

B.L’appréciation de la Cour

31.La Cour
rappelle qu’en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour
contester la régularité de leur privation de liberté, l’article 5 § 4 de la
Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l’institution
d’une telle procédure, d’obtenir à bref délai une décision judiciaire
concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de
liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Musiał
c.Pologne [GC], n 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c.Pologne, n 28358/95,
§ 68, 28 mars 2000, CEDH2000-III). Il est vrai que la disposition en question
n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de
juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes
d’élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d’un tel système doit en
principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en
première instance, l’exigence du respect du «bref délai» constituant sans nul
doute l’une d’entre elles (Singh c. République
tchèque, n 60538/00, § 74, 25 janvier 2005, et Navarra
c.France, arrêt du 23 novembre 1993, série A n 273-B,
p. 28, § 28). La Cour ne saurait donc souscrire à la thèse du Gouvernement
selon laquelle l’article 5 § 4 ne trouve pas à s’appliquer aux pourvois en
cassation du requérant (paragraphe 29 ci‑dessus).

32. La Cour
rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l’article5
§4 de la Convention, d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la
légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de
chaque affaire (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21
octobre 1986, série A n 107, p. 20, §55, et R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26
septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2013, § 42). En
particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de
la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant
ou de ses conseils. En principe cependant, puisque la liberté de l’individu est
en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans le minimum
de temps (Mayzit c. Russie, n 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Zamir c. Royaume-Uni, n 9174/80, rapport de la Commission
du 11 octobre 1983, Décisions et Rapports (DR) 40, p. 79, §108).

33. En l’espèce,
le 26 novembre 1998 le requérant a interjeté appel contre une ordonnance
confirmant l’existence, à sa charge, de graves indices de culpabilité. La
chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution
ne s’est prononcée que le 22 février 1999 (motivation déposée le 1er avril 1999
– paragraphes 18 et 21 ci-dessus). De plus, les pourvois en cassation de l’intéressé,
introduits respectivement les 13 octobre 1997 et 16 septembre 1998, ont été
décidés seulement les 5 juin 1998 (motivation déposée le 7 juillet 1998) et 26
janvier 1999 (motivation déposée le 10 mai 1999 – paragraphes 12-13 et 15-16
ci-dessus).

34. La Cour
rappelle que le «délai» au sens de l’article 5 § 4 de la Convention commence
avec la présentation du recours au tribunal et s’achève le jour de la
communication de la décision au requérant ou à son conseil, eu égard à
l’absence de prononcé public (voir, mutatis mutandis, Koendjbiharie
c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, série A n 185-B, p.40, §28, et Singh précité, § 74 in fine). Bien que l’on ne connaisse
pas cette dernière date avec certitude, il est raisonnable de penser que le
requérant et/ou son avocat ont eu connaissance du dispositif des décisions du
tribunal de Naples et de la Cour de cassation peu de temps après leur prononcé.
A supposer même que, comme le veut le Gouvernement (paragraphe 28 ci-dessus),
le dies ad quem de la période à prendre en considération doive être fixé à la
date du prononcé des dispositifs des décisions litigieuses, les délais
incriminés seraient, respectivement, de deux mois et vingt-sept jours, de sept
mois et vingt-trois jours et de quatre mois et dix jours.

35. Comparant le
cas de l’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de
l’exigence de «bref délai» au sens de l’article 5§4 (voir, par exemple, Rehbock c.Slovénie, n29462/95,
§§84-88, CEDH 2000‑XII, et Sulaoja c. Estonie, no55939/00, § 74, 15 février 2005, où
il s’agissait, respectivement, de délais de vingt-trois jours et de deux mois
et vingt-quatre jours), la Cour estime que les retards dénoncés par le
requérant sont excessifs. Elle considère également que la complexité indéniable
de l’affaire ne saurait expliquer la durée globale des procédures incriminées
(voir, mutatis mutandis, Baranowski précité, § 73).
En outre, tous les délais litigieux doivent être imputés aux autorités, étant
donné que rien ne permet de penser que, après avoir introduit ses recours, le
requérant ait, d’une manière quelconque, retardé leur examen (Mayzit précité, § 52).

36. Pour ce qui est, enfin, de la remarque du
Gouvernement concernant le fait que l’appel du requérant du 26 novembre 1998 a
été interjeté lorsque l’un de ses pourvoi en cassation était pendant, la Cour
rappelle que cette circonstance ne saurait exempter les autorités judiciaires
de leur obligation de conduire les procédures d’habeas corpus d’une manière
compatible avec l’article 5 § 4. Même si un détenu a formé plusieurs demandes
d’élargissement, cette disposition ne confère pas aux autorités un «marge
d’appréciation» ou la possibilité de choisir celles qui doivent être traitées
plus rapidement. Toutes ces procédures doivent satisfaire à l’exigence du «bref
délai» (Ilowiecki c. Pologne, n 27504/95, §§ 77-78,
4octobre 2001).

37. En
conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,

«Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.»

A. Dommage

39. Le requérant
demande 20000 euros (EUR) pour préjudice moral. S’appuyant sur une expertise
psychiatrique, il allègue avoir souffert de troubles à cause de son procès, qui
auraient été aggravés par l’angoisse liée à l’attente d’une décision sur ses
recours en matière de liberté.

40. Le
Gouvernement estime que le constat d’une violation fournirait en soi une
satisfaction équitable suffisante. Il relève que l’expertise produite par le
requérant indique que la cause des névroses était d’avoir subi une privation de
liberté pour une infraction dont l’intéressé a été ensuite innocenté.
L’expertise n’affirme pas que les souffrances psychologiques étaient
dues au retard dans les décisions en matière de liberté. Par ailleurs, les
décisions en question ont été défavorables au requérant, qui aurait continué à
être privé de sa liberté même si les juridictions internes s’étaient prononcées
plus rapidement.

41. La Cour
estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme
le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 4000 EUR à
ce titre.

B. Frais et
dépens

42. Le requérant
réclame 15929,14 EUR pour les frais et dépenses encourus au
niveau interne et 6218,53 EUR pour les honoraires d’avocat relatifs à la
procédure devant la Cour.

43. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, observant que le montant
réclamé est disproportionné par rapport à la nature de la cause et à l’activité
accomplie par le conseil du requérant.

44. Selon la
jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés
par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir,
parmi beaucoup d’autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du
25 mars 1998, Recueil 1998-II, p.573, § 49, et Sardinas Albo
c. Italie, n 56271/00, § 110, 17 février 2005).

45. La Cour
observe que le requérant a demandé le remboursement de tous les frais
concernant la rédaction et l’introduction de ses recours en matière de liberté.
Cependant, ces coûts semblent se référer à la procédure pour l’examen de la
légalité du maintien en détention et non à la question du respect du «bref
délai» voulu par l’article 5 § 4 de la Convention. A cet égard, la Cour
rappelle qu’elle a déclaré irrecevables les griefs du requérant tirés des
paragraphes 1 c), 3 et 5 de l’article 5. Les sommes réclamées n’ont donc pas
été nécessairement exposées pour faire redresser la violation de la Convention
constatée par la Cour dans la présente espèce (voir, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie, n 31195/96, §79, CEDH 1999-II). Il
s’ensuit qu’aucun remboursement n’est dû au requérant pour les frais et dépens
encourus pour faire redresser au niveau interne la violation de son droit
garanti par l’article 5 § 4 de la Convention.

46. Pour ce qui
concerne les coûts exposés au niveau européen, la Cour les trouve excessifs.
Par ailleurs, au stade de la recevabilité elle a rejeté la plupart des griefs
du requérant. Elle considère dès lors qu’il n’y a lieu de ne rembourser qu’en
partie les frais exposés par le requérant devant elle (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, n
61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti
v. Italie, n 55634/00, § 56, 22 avril
2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la
matière, elle considère raisonnable de lui accorder 2 500 EUR (voir, mutatis
mutandis, Santoro c.Italie,
n 36681/97, § 68, 1er juillet 2004).

C. Intérêts
moratoires

47. La Cour juge
approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.

Par ces motifs

La Cour, à
l’unanimité,

1. Dit qu’il y a
eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention;

2. Dit

a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44§2 de la Convention,
4000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 2500 EUR (deux mille cinq
cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt;

b) qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage;

3. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.